C-19, r. 5 - Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux

Texte complet
4.2. Le seuil de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du cinquième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est le seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir chacun des contrats visés à l’un ou l’autre de ces alinéas aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord.
A.M. 2021-09-13, a. 2; A.M. 2022-08-22, a. 5; A.M. 2023-12-04, a. 7.
4.2. Le seuil de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du cinquième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 800 $.
A.M. 2021-09-13, a. 2; A.M. 2022-08-22, a. 5.
4.2. Le seuil de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du cinquième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du cinquième alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 200 $.
A.M. 2021-09-13, a. 2.